S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
76.74. Pendant la période de congé, l’employeur maintient sa cotisation au Régime des rentes du Québec, au Régime d’assurance maladie du Québec et au Régime de santé et sécurité au travail. La cotisation de l’employeur et du cadre à l’assurance-emploi ne s’applique pas pendant la période de congé. La participation du cadre aux régimes d’assurance collective est établie selon les dispositions de la section 2 du chapitre 4.
C.T. 193821, a. 7; C.T. 196312, a. 79.